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Titre
28 MAART 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake het herstel, de hertoewijzing, de herschikking, het ontwerp van vastgoedprojecten met een cultureel, erfgoed en / of toeristisch karakter in Wallonië (VERTALING)
Titre
28 MARS 2018. - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la restauration, la réaffectation, le redéploiement, la conception de projets immobiliers à caractère culturel, patrimonial et/ou touristique en Wallonie
Tekst (1)
Texte (7)
Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
Article 1er. Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par :
  1° bien immobilier classé : les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques visés par le Code wallon du Patrimoine;
  2° projet immobilier à caractère culturel, patrimonial et/ou touristique : les projets relevant des subsides communautaires (infrastructurels) et régionaux (patrimoine et/ou équipements touristiques);
  3° subsides " patrimoine " : les subventions régionales accordées à titre d'intervention dans les frais de restauration des biens classés visés aux articles 215, 216 et 514/1 à 514/21 du Code wallon du Patrimoine;
  4° subsides " d'équipements touristiques " : les subventions régionales visées dans les arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 et des arrêtés ministériels des 6 mars 1967 et 24 septembre 1969;
  5° subsides " infrastructures culturelles " : les subventions visées par le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, à l'exception des subventions visées à l'article 3, § 2, de ce décret.
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Art. 2. Le présent accord vise :
  1° à identifier les dossiers pouvant faire l'objet d'un traitement spécifique basé sur l'accord de coopération, y compris lorsqu'il s'agit d'une propriété ou d'un bien sur lesquels une des parties à l'accord dispose d'un droit réel ou personnel;
  2° à coordonner les initiatives des parties et leurs interventions financières directes et indirectes sur les dossiers identifiés faisant l'objet d'un projet immobilier à caractère culturel, patrimonial ou touristique;
  3° dans la limite des crédits disponibles, à déterminer les moyens de financement spécifiques et adaptés permettant de couvrir les investissements nécessaires à la réalisation de ces projets et à leur valorisation.
  Les parties s'engagent à s'informer mutuellement à tout stade utile et à travailler conjointement.
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Art. 3. En vue de la réalisation de ces objectifs, les parties s'engagent à :
  1° identifier les projets à soutenir selon des modalités spécifiques, projets qui présentent un intérêt majeur pour les parties concernées et qui nécessitent pour leur traitement ou leur valorisation une collaboration étroite entre elles;
  2° pour les projets identifiés, analyser les modes de collaboration tels que l'apport d'expertises, de conseils, la réflexion sur le fonctionnement et le financement;
  3° établir périodiquement, au travers du comité de suivi mentionné à l'article 4, un compte-rendu au sujet, d'une part, de l'état d'avancement des dossiers liés aux projets susmentionnés et, d'autre part, des nouveaux projets dont elles ont été mises au courant;
  4° établir pour chaque projet identifié une convention de partenariat, reprenant les procédures de mise en oeuvre ainsi que les modalités de financement spécifiques pour assurer, selon les cas, la conception, la réaffectation, la restauration, le redéploiement, ou la mise en valeur des biens conformément au décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, aux articles 215 et 216 du Code wallon du Patrimoine, par dérogation, lorsqu'elle est justifiée dans la convention de partenariat, à l'arrêté du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne l'octroi de subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés, à l'arrêté royal du 14 février 1967 modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique;
  5° prévoir au sein de leur budget respectif une allocation budgétaire spécifique et, dans la limite des crédits disponibles, l'alimenter aux fins de permettre l'octroi de subsides liés au patrimoine, au tourisme et aux infrastructures culturelles pour les projets suivis dans le présent accord.
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Art. 4. § 1er. Pour assurer le pilotage de la présente coopération, un comité de suivi est créé. Il se compose des personnes suivantes :
  1° un représentant du Ministre du Patrimoine du Gouvernement wallon;
  2° un représentant du Ministre du Tourisme du Gouvernement wallon;
  3° un représentant du Ministre de la Culture du Gouvernement de la Communauté
  française;
  4° un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge les Infrastructures culturelles;
  5° un représentant de l'Agence wallonne du Patrimoine;
  6° un représentant du Commissariat général au Tourisme;
  7° un représentant de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;
  8° un représentant de la Direction générale de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté française.
  § 2. Le comité de suivi mettra en place une présidence tournante et désignera à cet effet, tous les deux ans, en son sein, un président et un secrétaire.
  § 3. Afin de lui permettre de réaliser sa mission de pilotage, le comité de suivi est chargé des missions suivantes :
  1° proposer aux Gouvernements wallon et de la Communauté française les projets à soutenir selon des modes spécifiques, conformément à l'article 3, 1°;
  2° analyser les modes de collaboration mentionnés à l'article 3, 2°, et en proposer la mise en oeuvre aux parties;
  3° préparer des comptes rendus sur l'état d'avancement des dossiers mentionnés à l'article 3, 3°;
  4° proposer aux Gouvernements wallon et de la Communauté française les dispositions des conventions de partenariat, en ce compris le plan de financement, mentionnées à l'article 3, 4°;
  5° présenter aux Gouvernements wallon et de la Communauté française un rapport d'évaluation tous les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent accord.
  § 4. Le comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux parties, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent accord.
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Art. 5. Les Gouvernements wallon et de la Communauté française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de cet accord, notamment de la conclusion des conventions de coopération prévues dans le présent accord.
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Art. 6. L'accord de coopération du 18 avril 2008 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la restauration de biens immobiliers classés accueillant des infrastructures culturelles est abrogé.
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Art. 7. Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la signature de la dernière partie à l'accord et au plus tard le 1er mai 2018.