Artikel M. Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2015 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen:
1° het gedeelte dat varieert met de jaarlijkse bezoldiging:
bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;
2° het forfaitair gedeelte:
wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2014 te vermeerderen met een breuk, waarvan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2014 als noemer en het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015 als teller geldt.
In toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt echter de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking genomen.
Concreet betekent zulks:
707,3880 EUR x 100,66/100,23 = 710,4228 EUR.
Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2015 bedraagt dus 710,4228 EUR.
Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dit is 376,7705 EUR.
Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag toegekend in 2015 (zijnde 710,4228 EUR) en het bedrag toegekend in 1990, geïndexeerd (zijnde 333,6523 EUR).
Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 5,26 % voor de werkgever, behalve indien een andere percentage op hem van toepassing is.
Toe te passen bijdragen:
- werknemer: 376,7705 x 3,55 % = 13,3754 EUR;
- werkgever : 376,7705 x 5,26 % = 19,8181 EUR.
3° het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging:
bedraagt 7 % van de maandelijkse bruto bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar, met de twee volgende correcties:
- het wordt opgetrokken tot 100,95 EUR (aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld) hetzij 162,3680 EUR, geïndexeerd, als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag;
- het wordt beperkt tot 201,90 EUR (aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld) hetzij 324,7360 EUR, geïndexeerd, als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.
Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is eveneens verschuldigd op het bedrag van het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging.
Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 5,26 % voor de werkgever, behalve indien een andere percentage op hem van toepassing is.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
25 NOVEMBER 2015. - Omzendbrief nr. 647 - Eindejaarstoelage 2015
Titre
25 NOVEMBRE 2015. - Circulaire n° 647 - Allocation de fin d'année 2015
Informations sur le document
Numac: 2015002032
Datum: 2015-11-25
Info du document
Numac: 2015002032
Date: 2015-11-25
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Afin d'assurer le paiement de l'allocation de fin d'année 2015, il y a lieu de tenir compte des directives suivantes :
1° la partie variant avec la rétribution annuelle :
s'élève, comme les années précédentes, à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte ;
2° la partie forfaitaire :
est obtenue en augmentant la partie forfaitaire 2014 d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre 2014 et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre 2015.
En application de l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, il est toutefois tenu compte de l'indice-santé lissé.
En pratique :
707,3880 EUR x 100,66/100,23 = 710,4228 EUR.
La partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année 2015 s'élève donc à 710,4228 EUR.
Une cotisation du secteur des soins de santé pour les membres du personnel statutaire est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant octroyé en 1990, soit 376,7705 EUR.
Ce montant est la différence entre le montant octroyé en 2015 (soit 710,4228 EUR) et le montant octroyé en 1990 indexé (soit 333,6523 EUR).
Cette cotisation s'élève à 3,55 % pour le travailleur et à 5,26 % pour l'employeur, sauf si un autre taux lui est applicable.
Cotisations à appliquer :
- travailleur : 376,7705 x 3,55 % = 13,3754 EUR;
- employeur : 376,7705 x 5,26 % = 19,8181 EUR.
3° la partie variant avec la rétribution mensuelle :
s'élève à 7 % de la rétribution mensuelle brute due pour le mois d'octobre de l'année considérée, avec les deux corrections suivantes :
- elle est portée à 100,95 EUR (lié à l'indice-pivot 138,01) soit 162,3680 EUR, indexé, si le résultat du calcul est inférieur à ce montant ;
- elle est limitée à 201,90 EUR (lié à l'indice-pivot 138,01) soit 324,7360 EUR, indexé, si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Une cotisation du secteur des soins de santé pour les membres du personnel statutaire est également due sur le montant de la partie variant avec la rétribution mensuelle.
Cette cotisation s'élève à 3,55 % pour le travailleur et à 5,26 % pour l'employeur, sauf si un autre taux lui est applicable.
1° la partie variant avec la rétribution annuelle :
s'élève, comme les années précédentes, à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte ;
2° la partie forfaitaire :
est obtenue en augmentant la partie forfaitaire 2014 d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre 2014 et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre 2015.
En application de l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, il est toutefois tenu compte de l'indice-santé lissé.
En pratique :
707,3880 EUR x 100,66/100,23 = 710,4228 EUR.
La partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année 2015 s'élève donc à 710,4228 EUR.
Une cotisation du secteur des soins de santé pour les membres du personnel statutaire est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant octroyé en 1990, soit 376,7705 EUR.
Ce montant est la différence entre le montant octroyé en 2015 (soit 710,4228 EUR) et le montant octroyé en 1990 indexé (soit 333,6523 EUR).
Cette cotisation s'élève à 3,55 % pour le travailleur et à 5,26 % pour l'employeur, sauf si un autre taux lui est applicable.
Cotisations à appliquer :
- travailleur : 376,7705 x 3,55 % = 13,3754 EUR;
- employeur : 376,7705 x 5,26 % = 19,8181 EUR.
3° la partie variant avec la rétribution mensuelle :
s'élève à 7 % de la rétribution mensuelle brute due pour le mois d'octobre de l'année considérée, avec les deux corrections suivantes :
- elle est portée à 100,95 EUR (lié à l'indice-pivot 138,01) soit 162,3680 EUR, indexé, si le résultat du calcul est inférieur à ce montant ;
- elle est limitée à 201,90 EUR (lié à l'indice-pivot 138,01) soit 324,7360 EUR, indexé, si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Une cotisation du secteur des soins de santé pour les membres du personnel statutaire est également due sur le montant de la partie variant avec la rétribution mensuelle.
Cette cotisation s'élève à 3,55 % pour le travailleur et à 5,26 % pour l'employeur, sauf si un autre taux lui est applicable.