Art. N8. Annexe 8. - Exigences médicales
1. Exigences générales
1.1. Les conducteurs de train ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :
- une perte soudaine de conscience;
- une baisse d'attention ou de concentration;
- une incapacité soudaine;
- une perte d'équilibre ou de coordination;
- une limitation significative de mobilité.
1.2. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :
- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'oeil le moins performant;
- lentilles correctives maximales : hypermétropie : + 5/myopie : - 8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'oeil. Le médecin prend ensuite la décision;
- vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit assistée ou non;
- les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste;
- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire;
-
[2 vision des deux yeux : effective;]2 - vision des deux yeux : effective; non exigé lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas ou l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions;
- vision binoculaire : effective;
- reconnaissance des signaux colorés : le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives;
- sensibilité aux contrastes : bonne;
- absence de maladie évolutive de l'oeil;
- les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin;
- capacité de résistance aux éblouissements;
- les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.
1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :
- audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz;
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne;
- absence d'anomalie du système vestibulaire;
- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix);
- les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.
1.4. Grossesse
En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs de train. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.
2. Contenu minimal de l'examen avant affectation
2.1. Examens médicaux :
- examen médical général;
- examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);
- analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat;
- électrocardiogramme (ECG) au repos;
- recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction;
- aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement;
- communication;
- aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction, coordination gestuelle.
2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel
Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur de train ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
3. Examens périodiques après affectation
3.1. Fréquence des examens médicaux
Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.
Cette fréquence doit être augmentée par la personne ou l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, si l'état de santé du membre du personnel l'exige.
Sans préjudice de l'article 137, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées au point 1 de la présente annexe.
L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. La personne ou l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander à la personne ou à l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, de vérifier l'aptitude physique du conducteur de train s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.
3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical
Si le conducteur de train satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :
- un examen médical général;
- un examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);
- des analyses de sang ou d'urine pour la détection du diabète sucré et d'autres maladies en fonction des indications de l'examen clinique;
- la recherche de drogues s'il existe des indications cliniques dans ce sens.
En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.
3.3. Fréquence des examens psychologiques
[1 sur le plan professionnel]1 Les examens psychologiques sont effectués tous les dix ans.
Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le conducteur de train ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.