Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "titres " : les catégories de valeurs mobilières négociables sur le marche des capitaux (à l'exception des instruments du marché monétaire ayant une échéance inférieure à douze mois et des instruments de paiement), telles que :
a) les actions de sociétés et autres valeurs mobilières équivalentes à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres et les certificats immobiliers;
c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de tels titres ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des titres, a une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
2° "instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marche monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
3° "titres de créance " : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres qui sont équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions;
4° "certificats immobiliers " : les titres de créance incorporant des droits sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers, navires ou aéronefs déterminés lors de l'émission des certificats;
5° "marché réglementé " : tout marché réglementé, belge ou étranger,
[7 au sens des définitions reprises aux points 6° et 7°]7;
6° "marché réglementé belge " : tout marché réglementé belge
[7 au sens de l'article 3, 8° de la loi du 21 novembre 2017]7;
7° [7 ...]7 8° "émetteur " : sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2,
[5 toute personne physique ou toute entité juridique régie par le droit public ou privé]5, y compris un Etat :
a) dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé; ou
b) qui est visée au § 2;
9° [5 "informations réglementées" : les informations visées aux articles 4, alinéa 1er, 7, 11 à 15, 16, 2° et 3°, les informations privilégiées visées à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE en 2004/72/CE de la Commission, les informations trimestrielles, [6 la déclaration non financière [7 telle que visée à l'article 3 :6, § 4 ou à l'article 3 :32, § 2 du Code des sociétés et des associations]7, lorsqu'elle est reprise dans un rapport distinct]6 ainsi que toutes les autres informations que les émetteurs doivent publier conformément aux modalités prévues au chapitre Ier du titre V ;]5 10° "organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé " : les organismes revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust') ou la forme statutaire (société d'investissement) :
a) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques; et
b) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements, le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts admises à la négociation, sur un marché réglementé ou non, ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire;
11° "par voie électronique " : par les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou par tout autre moyen électromagnétique;
12° "établissement de crédit " : une entreprise au sens de
[7 l'article 4, § 1er, point 1), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012]7;
13° "titres de créance émis d'une manière continue ou répétée " : des titres de créance du même émetteur, émis au robinet, ou des titres appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes;
14° "Etat membre " : un Etat membre de l'Espace économique européen;
15° "pays tiers " : un Etat non membre de l'Espace économique européen;
16° "parties liées " : des parties liées au sens de la norme IAS 24, telle qu'adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1606/2002;
17° [7 "marché réglementé étranger" : tout marché réglementé d'un autre Etat membre tel que visé à l'article 3, 9° de la loi du 21 novembre 2017 ;]7 18° [5 "FESF" : le Fonds européen de stabilité financière, institué par l'accord-cadre régissant le FESF ;]5 19° [5 "entité juridique" : une personne morale, un groupement d'entreprises enregistré sans personnalité juridique ou un trust ;]5 20° "normes comptables applicables " :
1° lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, les normes comptables internationales;
2° lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, le référentiel comptable applicable (basé sur le droit interne de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire);
21° "normes comptables internationales " : les normes comptables internationales, telles qu'adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1606/2002;
22° "
[2 FSMA]2 " :
[2 l'Autorité des services et marchés financiers]2;
23° [5 "informations trimestrielles" : les informations qui sont fournies après la fin des premier et troisième trimestres de l'exercice ;]5 24° [5 "la directive 2013/34/UE" : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;]5 25° "la Directive 2004/109/CE " : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;
26° "la Directive 2006/43/CE " : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;
27° "le Règlement (CE) n° 1606/2002 " : le Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
28° [7 " le Code des sociétés et des associations " : le Code des sociétés et des associations, instauré par la loi du 23 mars 2019 ;]7 29° "la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
30° [7 "Règlement Prospectus" : Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE;]7 31° "la loi du 2 mai 2007 " : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
[3 32° l'" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]3 [7 33° " loi du 21 novembre 2017 " : la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE ;
34° " Règlement délégué (UE) 2019/815 " : Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.]7 § 2.
[5 Pour l'application du présent arrêté, il y a également lieu d'entendre par "émetteur" toute personne physique ou entité juridique qui a émis des instruments financiers, si des certificats représentatifs de ces instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, que ces instruments financiers soient admis ou non à la négociation sur un marché réglementé et même si ces certificats sont émis par une autre personne physique ou entité juridique.]5