Sans préjudice des articles 22 et 23, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à (29,57) % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.
<AR 2006-12-20/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> La moitié de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la
[1 FSMA]1 du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément au règlement de la
[1 FSMA]1 pris en vertu de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie des produits qui dépasse 992.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la
[1 FSMA]1, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.
Par produits bruts des sociétés de bourse, des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et des succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la
[1 FSMA]1, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.
Par produits bruts des sociétés de gestion de fortune, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de courtage en instruments financiers, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états comptables transmis à la
[1 FSMA]1, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.
Par produits bruts des sociétés de conseil en placements, il faut entendre le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des comptes annuels au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente.
Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.
Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie du total du bilan atteignant 6.200.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie du total du bilan de 6.200.000.000,00 EUR à 12.395.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie du total du bilan de 12.395.000.000,00 EUR à 24.790.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie du total du bilan de 24.790.000.000,00 EUR à 61.975.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie du total du bilan qui dépasse 61.975.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.
Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou par une société de bourse dont les activités comprennent l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, et qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 6.276 EUR, il est porté à ce montant.
Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, mais bien la détention de fonds ou de titres de clients, et qui ne relève pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 4.184 EUR, il est porté à ce montant.
Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, ni la détention de fonds ou de titres de clients, ou due par une société de gestion de fortune, par une société de gestion d'organismes de placement collectif, par une société de courtage en instruments financiers, par une société de placement d'ordres en instruments financiers ou par une société de conseil en placements, qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 3.138 EUR, il est porté à ce montant.
Si le total de la contribution due par un établissement de crédit, par une entreprise d'investissement ou par une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 2.092 EUR, il est porté à ce montant.
Le total des majorations effectuées en application des alinéas précédents vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à 8.
Les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la
[1 FSMA]1 conformément, respectivement, à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 200 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 8, sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La
[1 FSMA]1 appelle les contributions pour le 30 août.