Art. 38. <L 1990-07-18/37, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :
(1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...),
[2 49/1]2 ou 62bis;)
<L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> 2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;)
<L 2005-07-20/52, art. 10, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> (3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.)
<L 2005-07-20/52, art. 10, 3°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> 4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans
[1 les trois ans]1 précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
(5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er) (, 33, § 3, 1°);)
<L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 4°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> <L 2007-06-04/33, art. 3, 1°, 020; En vigueur : 01-01-2009> Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans
[5 ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]5 les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions
[3 et dans le cas visé au 4°]3.
(§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.
<L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
[8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des presentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins.
<L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
[8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (420) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins.
<L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.)
[8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> § 2bis. (
[3 Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [5 ...]5 ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens [8 et/ou d'avoir suivi une formation]8 visés au § 3, le juge peut]3 ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
- à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même.)
<L 2005-07-20/52, art. 10, 6°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait
[8 à une ou plusieurs des conditions de réintégration citées ci-après]8 :
1° un examen théorique;
2° un examen pratique;
3° un examen médical;
4° un examen psychologique.
(5°
[5 une formation spécifique déterminée]5 par le Roi.)
<L 2003-02-07/38, art. 19, 011; En vigueur : 01-03-2004> [5 ...]5 (§ 4.
[5 ...]5 (§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
[8 La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.)
<L 2007-04-21/05, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2007> [3 § 6. [6 [7 Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit]7 prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]6]3 [8 Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique.]8 [4 § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir [8 suivi une formation et/ou d'avoir]8 satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance [7 ou si l'infraction a été commise par un piéton]7.]4 [5 § 8. Les examens [8 et/ou la formation]8 auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;
2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]5