ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.37
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 16 de la loi du 19 décembre 2003; article 7 de la loi du 19 décembre 2003; loi du 19 décembre 2003
Résumé
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Texte intégral
N° P.25.1602.F
E. P.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Patrick Thevissen, avocat au barreau d’Eupen et Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
Le moyen, pris de la violation de la foi due au mandat d’arrêt européen, reproche à l’arrêt attaqué de lire dans ce titre que le demandeur, condamné par défaut, a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non comparution à l’audience.
Le demandeur soutient que les mentions complétées du mandat ne disent précisément rien sur cette possibilité, la phrase reprise au point 3.1.A de l’acte énonçant que « l’intéressé a été cité à personne le 3 novembre 2022 (jour/mois/ année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non comparution. »
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions des juridictions d’instruction statuant sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. Mais, dès lors que l’article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen organise un débat contradictoire devant les juridictions d'instruction et oblige celles-ci à motiver leurs décisions, elles sont tenues de répondre aux conclusions dans la mesure où la contestation porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d'espèce l’exécution du mandat d’arrêt européen.
L'article 7 de la loi du 19 décembre 2003 concerne les situations où l'autorité judiciaire d'exécution a reçu un mandat d'arrêt européen relatif à l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une procédure dans l'Etat membre d'émission, à laquelle l'intéressé n'était pas présent.
Il prévoit un motif de non-exécution facultative par lequel le mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté peut être refusé si l'intéressé n'a pas comparu au procès qui a mené à la décision.
Cette faculté est néanmoins assortie, aux termes de l’article 7 précité, de quatre exceptions, lesquelles impliquent qu'une autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen fondé sur une décision rendue par défaut lorsque le mandat d'arrêt européen indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat membre d'émission :
« 1° en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu, et qu'il a été informé qu'une décision pouvait être prise en cas de non-comparution ; ou
2° ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé, soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ; ou
3° après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire au fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :
a) a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision ; ou
b) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti ; ou
4° n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :
a) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire au fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et
b) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt européen concerné. »
Dans ce contexte, par son arrêt du 17 décembre 2020 (C416/20), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, lorsqu’une seule des conditions prévues à l'article 4bis, paragraphe 1er , point a) à d), de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, disposition reprise à l’article 7 de la loi du 19 décembre 2003, est remplie, l'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen.
L’arrêt attaqué constate que les autorités luxembourgeoises ont précisé que :
- le demandeur a été cité à personne le 3 novembre 2022 et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et il a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;
- le demandeur s'est vu signifier la décision le 1er mars 2023 à personne et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision finale, et l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision.
Selon l’arrêt, deux des hypothèses non cumulatives sont donc rencontrées en l'espèce.
Dès lors que l'existence d'une seule d'entre elles n’autorise pas la Belgique à refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen, le moyen qui ne concerne que la première de ces hypothèses, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et du principe général du droit relatif à l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen manque en droit.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir statué sur sa demande de désignation d’un expert psychiatre afin d’examiner le risque, en cas d’incarcération, de détérioration brutale, significative et irrémédiable de son état de santé mentale.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur s’est toutefois limité à indiquer qu’en cas de doute sur son état de santé, il y avait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Les juges d’appel ont considéré, eu égard au principe de confiance mutuelle qui sous-tend l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qu’il existe une présomption que les soins et traitements offerts dans les États membres pour la prise en charge, notamment, de pathologies similaires à celles dont le demandeur est atteint, sont adéquats.
Ils ont ensuite estimé que les documents produits par le demandeur ne permettent pas de conclure que son état de santé est incompatible avec un transfèrement vers le Grand-Duché de Luxembourg. En effet, bien que mis en observation, l'intéressé a, ainsi que l’arrêt le souligne, été autorisé à quitter l'h ôpital psychiatrique de Lierneux le 30 septembre 2025 dans le cadre d'un traitement volontaire. Il est notamment relevé dans les rapports de sortie que :
- la symptomatologie psychotique s'est améliorée progressivement avec le traitement antipsychotique ;
- le patient est bien soutenu par sa famille ;
- les congés en week-end se sont bien passés ;
- à la sortie, il est «calme, compliant, bon contact, discours cohérent, nette amélioration de la symptomatologie psychotique » ;
- l'intéressé est toujours stabilisé au niveau de sa pathologie psychiatrique. Il est réceptif au traitement et accepte la poursuite de celui-ci en ambulatoire, même s’il reste fragile et que la poursuite de sa mise en observation se justifie afin de le maintenir dans cette dynamique.
L’arrêt énonce enfin qu’il n’est dès lors pas établi à suffisance qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la remise du demandeur l’exposerait à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen serait mis à exécution.
De l’arrêt, il apparait ainsi que les éléments relatifs à la santé du demandeur ne sont pas de nature à justifier la nécessité d’un nouvel examen psychiatrique de l’intéressé.
Les juges d’appel n’ayant exprimé aucun doute ou crainte sur les répercussions que la remise du demandeur aux autorités luxembourgeoises pourrait avoir sur son état de santé, le moyen, dénué de pertinence, est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le troisième moyen :
Il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à la demande de vérification de la réalité de la citation à comparaître du demandeur devant la justice luxembourgeoise et de la régularité de cet acte sous l’angle de l’emploi des langues, formulée dans les conclusions d’appel du demandeur.
Le demandeur y a successivement soutenu ne pas s’être souvenu d’avoir été cité à comparaître, puis ne pas avoir eu une connaissance effective d’une procédure pénale menée contre lui à Diekirch, en raison de la détérioration de son état mental.
A ces assertions, l’arrêt répond qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’affirmation de l’Etat d’émission selon laquelle le demandeur a été cité à personne le 3 novembre 2022 et qu’il était dès lors personnellement et précisément informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision.
Les juges d’appel ont ajouté qu’il ne ressort d'aucun document médical produit que le demandeur aurait été, au jour de la citation à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch (soit le 3 novembre 2022) et au jour de la signification du jugement par le directeur de la prison d'Andenne (soit le 1er mars 2023), dans un état mental tel qu'il n'aurait pas été capable d'apprécier la portée de ces deux actes. En effet, il est uniquement question d’une psychose sévère développée ultérieurement, durant son incarcération à la prison d’Andenne.
Les juges d’appel ont enfin considéré que le demandeur ne fait état d'aucun élément suffisamment probant de nature à renverser la présomption de respect de ses droits par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre du traitement de la cause ayant donné lieu au jugement du 9 février 2023.
De l’ensemble de ces considérations, il appert que la demande de vérification visée au moyen était dénuée de pertinence, de sorte que les juges d’appel n’avaient pas à y répondre.
Le moyen est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions d’appel dans lesquelles il a indiqué qu’il semblait que les voies de recours qui lui ont été communiquées n’étaient pas « adéquates », c’est-à-dire qu’il ne s’agissait pas de celles qui s’offrent à une personne détenue en dehors du territoire luxembourgeois, et que communiquer les mauvaises voies de recours revenait « à ne pas en communiquer du tout ».
Reposant sur une hypothèse, le grief n’appelait pas d’autre réponse que celle apportée par la cour d’appel suivant laquelle le jugement du 9 février 2023 a été notifié en personne au demandeur le 1er mars 2023, par le directeur de la prison d'Andenne, lequel a pris soin, face au refus du destinataire de signer l'accusé de réception, de faire contresigner le procès-verbal de notification par deux témoins.
La cour d’appel a encore observé que les autorités du Grand-Duché de Luxembourg ont précisé que l'indication écrite des voies de recours possibles faisait partie intégrante du jugement.
Elle a enfin indiqué que ce document spécifie notamment que l'appel doit être formé « par le prévenu ou son avocat ».
Le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen soutient en substance que dès lors que la cour d’appel a admis que le demandeur restait fragile et qu’il avait toujours besoin de la mise en observation afin de maintenir son état stable, la cour d’appel devait surseoir à sa remise et interroger les autorités luxembourgeoises quant aux modalités de sa future détention, sous peine de se contredire.
Mais l’arrêt énonce également qu’en vertu du principe de confiance mutuelle, il existe une présomption que les soins et traitements offerts dans les Etats membres pour la prise en charge de pathologies telles que celle dont souffre le demandeur sont adéquats. A cet égard, il considère qu’il n'est pas établi à suffisance qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la remise du demandeur l’exposerait à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé qui serait de nature à justifier une surséance à statuer.
Par les considérations précitées, l’arrêt, sans être entaché de l’imprécision ni de la contradiction que le moyen lui prête, motive régulièrement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation de l’article 4.5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
Il est fait grief à l’arrêt de refuser de surseoir à la remise du demandeur afin de récolter des informations complémentaires relatives tant à ses futures conditions de détention au Luxembourg qu’au respect des règles de signification de la citation, en ne s’appuyant que sur le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres.
Le demandeur soutient que par une telle motivation, les juges d’appel ont rendu impossible l’examen de la cause légale de refus obligatoire et qu’ils se sont illégalement affranchis de leur obligation de vérification de l’absence d’une telle cause de refus.
Mais le moyen part de la prémisse erronée que le principe susdit est dénué de fondement légal tant dans la décision-cadre sur le mandat européen que dans la loi du 19 décembre 2003.
Le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres est en effet inscrit à l’article 1er, 2° de la décision-cadre 2002/584 dans les termes suivants : « 2. Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »
Le moyen manque, à cet égard, en droit.
Réitérant pour le surplus les griefs vainement invoqués aux troisième et cinquième moyens, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.37