ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251212.1F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
N° F.21.0140.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général - receveur du bureau des successions de Tournai, dont les bureaux sont établis à Tournai, rue du Rempart, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. G.,
2. M. G.,
3. R. G.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité de la « note d’observation au mémoire en réponse des défendeurs en cassation » du demandeur :
Aux termes de l’article 1094, alinéa 1er, du Code judiciaire, si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d’un mémoire en réplique.
En vertu de l’article 1107, alinéa 2, de ce code, lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse à ces conclusions, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
S’il suit de ces dispositions que le demandeur peut répondre à une fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation par un mémoire en réplique et que chacune des parties peut répondre aux conclusions du ministère public, en revanche, ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoit la possibilité de déposer une note d’observation en réponse à un mémoire en réponse.
Dès lors que la note d’observation du demandeur se borne à répondre au mémoire en réponse des défendeurs, il y a lieu de l’écarter.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er, de ce code.
En vertu de l’article 748bis du même code, hors des cas étrangers à l’espèce, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse qui, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, de ce code, remplacent toutes les conclusions antérieures.
Il suit de ces dispositions que, lorsque des conclusions dernières doivent prendre la forme de conclusions de synthèse, le juge n’est pas tenu de répondre à un moyen figurant dans des conclusions antérieures mais non reproduit dans ces dernières conclusions.
Il ressort des pièces de la procédure que, après ses « conclusions d’appel », le demandeur a déposé des « deuxièmes conclusions d’appel » et, du procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été prise en délibéré que les conclusions que l’arrêt prend en considération pour le demandeur sont celles intitulées « deuxièmes conclusions d’appel ».
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de ne pas répondre au moyen qui soutenait que le seul transfert juridique de la totalité du patrimoine commun au conjoint survivant, en raison d’une convention de mariage, suffit à rendre l’article 5 du Code des droits de succession applicable, sans soutenir que les dernières conclusions du demandeur, soit les deuxièmes conclusions d’appel, reproduiraient ce moyen qu’il reproche à l’arrêt de laisser sans réponse, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de violer la foi due aux conclusions d’appel du demandeur auxquelles l’arrêt n’a pas eu égard, le moyen, en cette branche, manque en fait.
L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l’interprétation de l’article 5 du Code des droits de succession dont l’arrêt fait application.
Ce grief est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 5 du Code des droits de succession, applicable au litige, l’époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus de la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l’époux survivant qui, en l’absence d’une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l’autre époux, en vertu d’une donation ou d’une disposition testamentaire.
Pour déterminer si l’époux survivant doit être assimilé à un légataire en vertu de cette disposition et dans quelle mesure, il y a lieu de tenir compte de la somme que cet époux doit verser à la succession de l’époux prémourant que la convention de mariage met à sa charge.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que l’article 5 précité assimile à un legs l’attribution à l’époux survivant, par une convention de mariage, de la part de la communauté qui excède la moitié, même si cet époux n’a, en raison de la somme qu’il doit verser à la succession de l’époux prémourant, bénéficié d’aucun avantage économique, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Quant aux trois rameaux réunis :
D’une part, le moyen, en son deuxième rameau, ne précise pas en quoi l’arrêt, en ne livrant pas les explications dont il reproche l’absence, violerait l’article 149 de la Constitution.
D’autre part, la violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète.
Le moyen, qui, en son troisième rameau, fait grief à l’arrêt de déduire de la clause litigieuse de l’acte notarié modificatif du régime matrimonial des parents des défendeurs que la créance résultant de cette clause est présente dans l’actif de la succession de leur père, est étranger à la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
Et l’examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen suppose l’interprétation des dispositions légales déterminant la consistance des successions.
Ce grief est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, ainsi qu’il est dit en réponse à la première branche du moyen, pour déterminer si l’époux survivant doit être assimilé à un légataire en vertu de l’article 5 du Code des droits de succession et dans quelle mesure, il y a lieu de tenir compte de la somme que cet époux doit verser à la succession de l’époux prémourant que la convention de mariage met à sa charge.
L’arrêt constate que, suivant un acte du 19 février 2014, modifiant le contrat de mariage des parents des défendeurs, « en cas de dissolution de la communauté d’acquêts par le décès de l’un des époux et dans ce cas seulement, les comparants stipulent, à titre de convention de mariage […], que ladite communauté d’acquêts appartiendra pour la totalité au conjoint survivant à charge de payer à la succession du prémourant une somme égale à la valeur nette de la moitié de ce patrimoine commun au jour du décès ».
L’arrêt, qui considère que « le transfert de la communauté au conjoint survivant s’opère au moment de sa liquidation, survenant au jour du décès de l’autre conjoint, [que], une fois cette liquidation-partage du patrimoine matrimonial effectuée, l’on peut procéder à la liquidation-partage de la succession et déterminer la part tombant dans la succession du prémourant et la part tombant dans le patrimoine du survivant » et que, en vertu de la clause précitée, « en cas de partage de la communauté suite au décès de l’un [des époux], l’époux survivant recueillera toute la communauté à charge de payer une soulte à l’autre tombant dans la succession du prémourant », justifie légalement sa décision que l’article 5 précité n’est pas applicable.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de, pour refuser d’appliquer la disposition anti-abus fiscal générale, méconnaître l’objectif de l’article 5 du Code des droits de succession mais n’invoque que la violation de cet article 5, étranger à ce grief, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Aux termes de l’article 18, § 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, applicable au litige, en vertu de l’article 106, alinéa 2, du Code des droits de succession, n’est pas opposable à l’administration l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre, par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 185 et à la lumière des circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal ; il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes : 1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage ; il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les droits de succession.
Il suit du libellé et des travaux préparatoires de cette disposition que l’opération constitue un abus fiscal lorsque le contribuable n’établit pas qu’il l’a réalisée pour d’autres motifs réels que la volonté d’éviter l’impôt, c’est-à-dire lorsque l’opération est exclusivement motivée par le but d’éviter l’impôt ou l’est d’une manière à ce point essentielle que les autres motifs allégués doivent être considérés comme négligeables ou purement artificiels, non seulement sur le plan économique mais aussi eu égard à d’autres considérations pertinentes, notamment, d’ordre personnel ou familial.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que l’opération constitue un abus fiscal lorsque le redevable établit qu’elle est justifiée par d’autres motifs réels que celui d’éviter les droits de succession si ce dernier motif est essentiel, manque en droit.
Pour le surplus, pour les motifs énoncés en réponse à la première branche du premier moyen, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas répondre au moyen que l’objectif essentiel de la clause d’attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant est l’obtention d’un avantage fiscal, contenu dans les conclusions d’appel du demandeur, sans soutenir que ses dernières conclusions, soit les deuxièmes conclusions d’appel, reproduiraient ce moyen qu’il reproche à l’arrêt de laisser sans réponse, ne peut être accueilli.
Quant à la première et à la quatrième branche :
Dirigé contre les considérations surabondantes de l’arrêt que, si l’article 5 du Code des droits de succession, qui constitue une mesure anti-abus spécifique, n’est pas applicable, il n’est pas possible de faire application de l’article 18, § 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et que cette dernière disposition « est de nature à engendrer une certaine insécurité juridique », le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Pour le surplus, le moyen qui, en sa première branche, n’indique pas dans quelles conclusions le demandeur a proposé le moyen qu’une clause qui a pour effet de contourner l’objectif de taxation de l’article 5 précité, par la création concomitante d’une dette propre du conjoint survivant, peut être abusive, que l’arrêt laisserait sans réponse, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche du premier moyen, le moyen, qui fait grief à l’arrêt de ne pas répondre au moyen fondé sur la stipulation pour autrui dont les conditions légales seraient réunies, contenu dans les conclusions d’appel du demandeur, sans soutenir que ses dernières conclusions, soit les deuxièmes conclusions d’appel, reproduiraient ce moyen qu’il reproche à l’arrêt de laisser sans réponse, ne peut être accueilli.
Par ailleurs, la violation de la foi due à un acte porte sur l’interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l’acte qu’il interprète.
Le grief fait à l’arrêt d’exclure que la clause litigieuse constitue une stipulation pour autrui est étranger à la violation des articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
Et le grief fait à l’arrêt de violer l’article 149 de la Constitution en excluant l’application de l’article 8 du Code des droits de succession est imprécis, faute d’indiquer en quoi cette exclusion affecterait la régularité de la motivation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 8, alinéa 1er, du Code des droits de succession, applicable au litige, sont considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu’une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d’un contrat renfermant une stipulation pour autrui.
Conformément à l’article 1122 de l’ancien Code civil, on est, en règle, censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers.
En considérant que « les époux ont contracté pour eux-mêmes, convenant qu’en cas de partage de la communauté suite au décès de l’un d’eux, l’époux survivant recueillera toute la communauté à charge de payer une soulte à l’autre tombant dans la succession du prémourant », l’arrêt justifie légalement sa décision qu’il n’existe « aucune stipulation pour autrui », « ce qui exclut l’application de l’article 8 » du code précité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quarante et un euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251212.1F.5