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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-17 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1027.F R. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le demandeur expose qu’en le condamnant à une peine d’emprisonnement de quinze mois et une amende de cent euros du chef des deux préventions de coups ou blessures volontaires réunies, l’une avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois et l’autre avec la circonstance qu’ils ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le premier juge lui a infligé une peine illégale puisque l’article 400 du Code pénal, qui prévoit la peine la plus forte, en fixe le minimum à deux ans d’emprisonnement et deux cents euros d’amende. Le moyen soutient qu’en confirmant le jugement entrepris, sous l’émendation que la peine d’emprisonnement est portée à trois ans et l’amende à trois cents euros, l’arrêt s’approprie cette illégalité puisqu’il renvoie aux peines prononcées par le tribunal correctionnel. Mais par l’énonciation critiquée, l’arrêt confirme le jugement entrepris, à l’exception du dispositif relatif aux peines. Dans la mesure où il procède d’une autre lecture de l’arrêt, le moyen manque en fait. Et en tant qu’il n’indique pas en quoi l’arrêt contiendrait un manque de motivation, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Sur le deuxième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 392 du Code pénal. Il reproche à l’arrêt de dire établie la prévention de coups ou blessures volontaires dont il est résulté une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, au motif que la victime a subi la fracture d’un doigt lorsque, voyant le demandeur frapper son fils, elle s’est interposée afin de venir en aide à ce dernier. Selon le demandeur, il ressort de cette motivation que la blessure subie par la victime résulte d’un acte involontaire, à défaut, dans son chef, de la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique de celle-ci. L’infraction de coups ou blessures volontaires requiert que l’auteur commette en connaissance de cause l’acte portant atteinte à l’intégrité physique de la victime, la volonté exigée par les articles 392 et 398 à 400 du Code pénal ne portant que sur cet acte et non sur son résultat. L’arrêt relève que - selon la plainte du conducteur d’un véhicule, le demandeur, qui conduisait un camion, l’a frappé immédiatement après avoir été interpellé quant à la possibilité que le véhicule passe avant que le camion n’effectue une manœuvre ; - la mère du plaignant a confirmé ce récit, précisant que le demandeur a directement donné un coup de poing à la mâchoire de son fils qui est tombé en arrière, et qu’après un deuxième coup entraînant à nouveau la chute de son fils, elle s’est interposée en plaçant une jambe devant la tête de celui-ci et en essayant de retenir le demandeur ; - toujours selon la mère du plaignant, elle a reçu à cette occasion de la part du demandeur un coup de pied au niveau du tibia et, en tentant de le retenir, elle s’est blessée à la main. Sur le fondement de ces éléments, qui gisent en fait et dont il ressort que le demandeur s’est physiquement opposé à l’intervention de la victime, les juges d’appel ont pu décider que celui-ci s’est rendu coupable de coups volontaires, ceux-ci étant constitués par tout rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion ou d’une lésion. Ainsi, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas régulièrement motiver la peine. Quant à la première branche : Selon le moyen, les juges d’appel ne pouvaient rejeter la demande de sursis probatoire au motif que le demandeur a commis les faits quatre jours après une déclaration de culpabilité, par un jugement du tribunal correctionnel du 16 décembre 2021, pour des faits de même nature, puisque cette décision n’était pas passée en force de chose jugée au moment de la commission des nouveaux faits. Pour motiver la peine à infliger au prévenu, le juge peut retenir la circonstance que celui-ci a réitéré des faits délictueux, nonobstant l’avertissement que constitue un jugement qui le dit coupable de faits similaires. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le moyen reproche à l’arrêt de refuser le sursis probatoire au motif que le demandeur ne s’est pas montré digne de la confiance que la justice lui a manifestée, et qu’il n’a pas saisi les chances qui lui ont été données. Selon le demandeur, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu’il n’a encore jamais bénéficié de mesures probatoires, les peines de travail qui y figurent ne pouvant être considérées comme mesures de faveur. Requérant, pour son examen, la vérification d’une pièce à laquelle la Cour ne peut avoir égard, le moyen est irrecevable. Quant à la troisième branche : Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas exposer en quoi l’octroi d’un sursis probatoire ne permettrait pas d’atteindre les objectifs visés à l’article 27 du nouveau Code pénal. La disposition précitée n’entrera pas en vigueur avant le 8 avril 2026. Partant, les juges d’appel n’avaient pas à motiver la peine au regard des critères y visés. Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.6

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