ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1129.F
V. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 417/5 et 417/11 du Code pénal, ainsi que de la notion de présomption de fait. Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer établie la prévention de viol dont il est accusé, en ayant égard à la circonstance que la victime se trouvait dans un état de vulnérabilité excluant son consentement aux relations sexuelles, alors que les juges d’appel n’ont pas relevé, dans le comportement de cette jeune femme, d’éléments indiquant l’altération significative de son libre arbitre. Le demandeur fait également grief aux juges d’appel d’avoir considéré que l’état d’imprégnation alcoolique d’une personne suffit à entraîner l’impossibilité pour elle de consentir à des relations sexuelles, d’avoir déduit la vulnérabilité de la plaignante de son amnésie, de ne pas avoir constaté qu’il avait profité de cette vulnérabilité et d’avoir décliné l’obligation, pour le juge répressif, de vérifier si, sans la vulnérabilité relevée dans le chef de la victime, la relation sexuelle aurait cependant eu lieu.
En vertu de l’article 417/11, alinéa 1er, du Code pénal, il y a notamment lieu d’entendre par viol tout acte qui consiste en une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.
Et l’article 417/5 du même code, qui définit le consentement, prévoit que celui-ci doit avoir été donné librement, que l’existence de ce libre arbitre est appréciée au regard des circonstances de l'affaire et que le consentement est absent notamment lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, laquelle résulte notamment de la peur, de l’influence de l'alcool, de stupéfiants, de psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, d’une maladie ou d’une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
Les juges d’appel ont énoncé, aux pages 29 et 30 de l’arrêt, que selon l’annexe au rapport d’expertise toxicologique de la plaignante, un état relevant de l’ivresse implique notamment la présence de troubles neurosensoriels nets, l’analgésie, une démarche ébrieuse, une désorientation, des troubles tels que l’apathie, la léthargie, des propos incohérents ou la confusion mentale. Ils ont relevé que le demandeur a déclaré que lors de leur rencontre, la plaignante était déjà saoule et qu’avec un coprévenu, il lui avait encore fourni du whisky, qu’ils ont consommé ensemble. Les juges d’appel ont ensuite considéré que la circonstance que la plaignante n’avait aucun souvenir des relations sexuelles démontrait également son importante vulnérabilité lors des faits, laquelle résultait de sa consommation d’alcool, ce qui permettait de conclure à l’altération de son libre arbitre. Ils en ont déduit que la plaignante n’avait pas consenti aux actes sexuels imputés au demandeur.
Ainsi, les juges d’appel ont relevé les circonstances concrètes de la cause qui les ont convaincus de l’altération du libre arbitre de la plaignante au moment des faits et ils n’ont pas considéré que la condition de vulnérabilité prévue par la loi était établie en raison du seul état d’imprégnation alcoolique de cette personne.
À cet égard, le moyen manque en fait.
En outre, les juges d’appel n’ont pas déduit, en dehors de tout lien causal avéré, l’altération du libre arbitre de la plaignante de son amnésie.
Ils ont estimé, ce qui est différent, qu’en état d’imprégnation alcoolique, état constaté par les prévenus et accentué par une nouvelle consommation d’alcool fort, la plaignante avait perdu tout souvenir des évènements au point de ne pas se rappeler de la relation sexuelle entre elle et le demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.
À la page 29 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé que les prévenus avaient constaté l’état d’imprégnation alcoolique initial de la plaignante et sa détresse psychologique. L’arrêt ajoute que malgré cette circonstance, ils n’ont pas hésité, fut-ce de l’accord de la victime, à aller chercher du whisky, puis à emmener cette jeune femme dans un appartement en construction afin qu’elle consomme cet alcool et ce, dans le but d’entretenir avec elle des relations sexuelles en abusant des effets de la boisson sur sa conscience et sa volonté.
À cet égard, soutenant que les juges d’appel n’ont pas constaté que le demandeur avait profité de l’état de vulnérabilité de la victime, le moyen, qui procède d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque à nouveau en fait.
Et en tant qu’il soutient que le juge répressif est en outre tenu, en vertu de l’article 417/5, alinéa 2, du Code pénal, de constater que sans cet état de vulnérabilité de la victime, le prévenu n’aurait pas commis l’acte sexuel ou que la victime n’y aurait pas consenti, le moyen ajoute à la loi et, dès lors, manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-trois euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.5