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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.23

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-10 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1059.F A. A., partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Maxime Nardone, avocat au barreau de Bruxelles, contre T. R. M. A. personne contre laquelle l’action publique est engagée, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 127, 129, 130, 135, § 2, et 235 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 129 du Code d’instruction criminelle, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Quant à la première branche : Il est fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse invoquant l’existence de charges relatives à l’infraction d’abus de faiblesse qu’elle impute à la défenderesse. La demanderesse soutient en substance qu’en ne s’estimant pas saisie de ce fait, la chambre des mises en accusation a violé l’article 6 de la Convention, l’absence de motivation critiquée ne lui permettant pas de comprendre la décision rendue. Conformément à l’article 127, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, lorsque le procureur du Roi estime que l’instruction est complète, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure devant la chambre du conseil. Ce sont ces réquisitions qui saisissent la chambre du conseil et non la plainte préalable avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction d’une partie se prétendant victime d’infractions pénales. Les réquisitions écrites finales du procureur du Roi concluent au non-lieu à l’égard d’une prévention unique de faux et d’usage de faux en écritures. Si elles ne se prononcent pas expressément sur une inculpation d’abus de faiblesse prêtée par la demanderesse, dans sa plainte, à la défenderesse, elles énoncent que les faits retenus s’identifient à ceux tels que qualifiés dans les actes de procédure. L’ordonnance entreprise qui statue sur les réquisitions précitées, y a fait droit. Elle mentionne, notamment en page 7, qu’il n’apparait pas des pièces du dossier, à supposer les faits établis, que si feu H.A. présentait un handicap physique, il aurait également été atteint d’une déficience mentale qui ne lui aurait pas permis de comprendre la portée des actes accomplis. Les juges d’appel, par motifs propres et par appropriation des motifs de l’ordonnance de la chambre du conseil et du réquisitoire du procureur général, ont également constaté que seule une inculpation de faux et d’usage de faux en écritures a été retenue pour qualifier les faits. Ils ont ensuite relevé que les parties civiles, dont la demanderesse, soutiennent que la défenderesse aurait abusé de la mauvaise santé de feu H. A. pour lui faire signer des documents aux fins d’induire les autorités belges en erreur sur l’existence de leur mariage, et ce dans le but ultime de capter l’héritage de celui-ci. Ils ont enfin eu égard au fait que les autorités compétentes ont effectué des vérifications dans le cadre de la demande de regroupement familial afin d’exclure un mariage blanc, type d’enquête qui implique nécessairement la participation des deux époux, et ont constaté qu’il n’apparaît pas que le mariage ait été contesté par le défunt in tempore non suspecto. Reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse relatives à l’existence de charges alléguées concernant l’abus de faiblesse prêté par la demanderesse à la défenderesse, alors que l’abus allégué a été requalifié par le ministère public et que, par plusieurs considérations, l’arrêt en examine l’existence, le moyen manque, à cet égard, en fait. En tant qu’il fait grief à l’arrêt d’énoncer que la chambre des mises en accusation n’était pas saisie de l’abus de faiblesse invoqué, le moyen critique une considération surabondante de l’arrêt et est, dans cette mesure, irrecevable. Quant à la seconde branche : La demanderesse soutient qu’en refusant d’examiner l’existence de charges du chef de l’infraction d’abus de faiblesse reprise dans sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, la chambre des mises en accusation a fait fi de la possibilité que lui offre l’article 235 du Code d’instruction criminelle et n’a pas légalement motivé sa décision de confirmer l’ordonnance de non-lieu. Eu égard à la réponse apportée à l’examen de la première branche du moyen, la seconde branche, qui ne tient pas compte de la requalification de l’ensemble des faits visés dans la plainte de la demanderesse et qui réitère vainement l’allégation d’un défaut d’examen de l’abus de faiblesse allégué, est irrecevable à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.23

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